39. Le mandataire doit payer à la Fédération dès l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 8,13 $ par unité de quota pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au producteur visé par l’article 35 ou 35.1. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12; 10892Décision 10892, a. 1411.